Blanchissage



Tous suspects




Un cycle à suivre, les évolutions des conjonctions Vénus Pluton et leurs incidences sur les restrictions de notre liberté financière pour les années 2010 et suivantes.


L'analyse

 

Par gauthier de bruges, Passage de l'Étoile

 

 

Le commentaire rédigé pour l'aspect de mi septembre 2009, des prévisions relatives au cycle Vénus Pluton, du 12 novembre 2008, publié dans Astroemail, était le suivant :

 

            Pour la Collectivité et les individus

Le climat de dirigisme de la mi septembre se traduira par des mesures plus contraignantes encore, en matière de traque de l’épargne, d’effets de niches, ou de formes de placement hors frontières. Des protestations contre les excès se manifesteront.

 

 

Le temps passa, jusqu'aux courriers adressés fin novembre 2009, par les banques à leurs clients. Leur réclamant avant le 15 janvier 2010, l'envoi par la poste d'une photocopie de leurs papiers d'identité, accompagné d'une attestation sur l'honneur, selon laquelle, le client attestait de l'authenticité de la copie postée. Une procédure singulière. L'argument invoqué par la banque se résumant à la nécessité de compléter le dossier d'ouverture de compte.

 

A première vue aucun rapport avec la prévision rédigée pour le cycle Vénus Pluton. A première vue seulement.

 

Les médias, et la presse, n'accordèrent aucune attention à cette banale formalité intéressant des millions de détenteurs de comptes bancaires. Entreprises et particuliers.

 

La formalité relative à la réclamation d'éléments d'identité est réglée par l'article R312-2 du Code Monétaire et Financier, ayant pour libellé :

 

Article R312-2

Modifié par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 3

 

Le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.

 

Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, le banquier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants.

 

Etonnant la nouvelle rédaction de cet article résulte d'un texte du 2 septembre 2009, ayant pour intitulé

 

Décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

 

Ainsi donc la réclamation des coordonnées d'identité relève d'une nouvelle procédure destinée à prévenir le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme. Pour quelles raisons les banques taisent et dissimulent les raisons de leurs demandes. Afin d'endormir la vigilance du terroriste qui sommeille en chacun de nous?

 

Encore plus surprenant, les banques excédent les conditions posées par le texte réglementaire. Puisqu'elles demandent la copie d'une pièce là où le réglement leur autorise seulement de noter les données : noms, prénoms, date et lieu de naissance, nature du document, et ses références de délivrance.

 

Enfin on peut surtout s'interroger sur les raisons pour lesquelles les banques taisent le motif du recueil de ces informations.

 

En effet, car ce décret, concrétise le texte de la prévision faite pour ce cycle, dans nombre de ces articles. Conduisant en réalité à un flicage des détenteurs de compte bancaires, tous considérés comme des blanchisseurs d'argent et des terroristes potentiels.

 

Ainsi sur des blogs, en réaction à cette demande de pièces on trouve ceci

 

- C'est étonnant et surprenant quand meme quand vous etes client depuis plusieurs années et que l'on vous demande vos papiers.

 

ou encore

 

- Il est vrai que sur le coup sa m'a surpris,étonné et inquiété.

Pour en venir a ce que dit "MI" il m'a ete dit au debut que s'etais pour une mise a jour de mon compte courant,puis que s'etais une question de "securité" donc avoir deux explication en a peine 2 minutes cela m'a "inquiété".

 

- Oui, c'est inquiétant cette tendance à ultra ficher les citoyens..

 

- Ce matin, j'étais à ma banque (LCL) pour retirer un chéquier, la personne à l'accueil m'a donné le chéquier et m'a demandé ma carte d'identité. Je lui ai donné la carte, alors elle m'a dit qu'elle allait faire une photocopie pour mettre à jour mon dossier. J'étais surpris car je suis client à la banque depuis plus de dix ans. Et à ma question : pourquoi voulez-vous cette photocopie? elle m'a dit que c'est une loi qui date de janvier 2008. Alors j'ai refusé qu'elle fasse une photocopie et je lui ai dit que la carte est un document personnel et qu'elle peut la regarder seulement. Alors elle n'était pas contente et elle m'a dit : si vous refusez, je vais vous faire signer un document qui atteste que vous refusez de faire photocopier votre carte.

Je lui ai dit que j'étais prêt à signer ce document. Lorsque elle a imprimé le document, elle m'a dit que ce n'était pas la peine de le signer et elle l'a garder pour le mettre dans mon dossier...Et je suis parti

 

Nous sommes donc tous des suspects potentiels pour les autorités! Mais à quels titres? D'autres articles répondent à cette question avec des effets de seuil. Ainsi, si l'on est titulaire d'une assurance vie dont la prime annuelle est inférieure à 1000 euros, on éveille aucune méfiance. De même si on recharge de moins de 250 euros son porte monnaie éléctronique. Ou encore si l'on fait un crédit à la consommation de moins de 4000 euros. Ou encore un versement sur un plan épargne retraite de moins de 8000 euros. C'est ce ui résulte du texte de l'article Article R561-16 créé par ce décret, ainsi que bien d'autres.

 

Bien entendu tous ces seuils donnent lieu à l'établissement de fichiers, dans lesquels sont recensés les identités de celles et ceux ordonnant ces mouvements. Des fichiers ensuite transmis aux services spécialisés afin de déclencher des enquêtes, ou des arrestations.

 

Ainsi faire transiter une somme de quelques milliers d'euros, provenant d'un virement, que vous virez ensuite sur un autre compte à l'étranger, vous fait tomber comme "mule" d'un blanchiment de sommes provenant d'internet. Résultat votre porte sera défoncée trés tôt le matin par une brigade d'intervention, afin de procéder à votre arrestation comme dangereux terroriste.

 

Le guichet de banque, le plastique de la carte bancaire sont désormais les antichambres de la criminalité, pistée à notre insu.

 

Ces nouveaux fichiers, constitués sur la base de la traçabilité de nos mouvements financiers sont particulièrement dangereux à raison des détournements dont ils sont victimes.

 

Ainsi une simple opération d'audit en 2000 au sein de la société Clearstream donna ensuite lieu à des manipulations de listings mettant aux prises des ministres de la République Française, un ancien premier ministre Villepin, et un Président de la République Sarkozy. Une instruction pénale de plusieurs années, puis un procès public en novembre 2009.

 

La même année, un cadre d ela banque UBS aux Etats Unis détournait les fichiers clients et les livraient au fisc américain.

 

Fin d'été 2009, un cadre de la banque HSBC, détournait un listing clients de plus de 4000 noms pour le livrer au fisc français. Le procureur de la République de Marseille révélait début décembre les motivations "messianiques" de l'auteur de ce recel.

- Hervé "le délateur aux buts messianiques" Le Temps 12/12/2009   

 

Les clients des banques sont désormais exposés à tous les chantages possibles de la part des comportements déréglés des employés de comptes. Ainsi qu'à toutes les  manipulations des organisations politiques.

 

Le commentaire rédigé pour la conjonction du cycle prévenait chacun de nous en ces termes " Les particuliers ont du souci à se faire pour leurs rentes, qu’ils aient ou non des placements, ou simplement de l’épargne."

 

A l'heure où ce cycle se termine, il y a lieu de craindre le pire puisqu'il se renouvelle le 28 décembre 2009, avec pour une de ses significations "Les particuliers exposés aux contrôles financiers et aux dénonciations par leurs banques. En effet, la procédure évoquée, au début de cet article, de recueil de données identitaires, est complétée dans le décret du 2 septembre 2009 d'autres dites de controles, ainsi que de la mise en oeuvre d'autres procédures bien plus inquiétantes pour les libertés publiques, mais aussi pour la liberté de dépenser et de consommer, désormais rigidement encadrées.

 

Astroemail apporte ainsi une fois de plus la preuve de l'utilité de l'astrologie dans la compréhension des changements affectant notre vie en société

 

gauthier de bruges 12/09

 

 

NOTE

 

Article R561-16 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

 

En application du II de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour autant qu'il n'existe pas de soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, lorsque l'opération porte sur les produits suivants :

 

1° Les contrats d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1 000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2 500 euros ;

 

2° Les opérations d'assurance des branches 1 et 2, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance relatifs aux risques mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et les contrats ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ;

 

3° Les opérations d'assurance des branches 3 à 18, telles qu'elles sont définies à l'article R. 321-1 du code des assurances, à l'article R. 211-2 du code de la mutualité et à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale et en fonction des montants de primes, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

 

4° Les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat ne peuvent être utilisés en garantie et dont la sortie est faite en rente au moment du départ à la retraite, tels ceux mentionnés aux articles L. 132-23, L. 143-1, L. 144-1, L. 144-2 et L. 441-1 du code des assurances, aux articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 223-22 du code de la mutualité et aux articles L. 911-1, L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;

 

5° La monnaie électronique, pour autant que la capacité maximale du support ne soit pas supérieure à 250 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2 500 euros soit fixée pour le montant total des opérations sur une année civile. Toutefois, dès qu'une demande de remboursement porte sur un montant unitaire ou sur un montant global d'au moins 2 500 euros au cours de la même année civile, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues de respecter les obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 ;

 

6° Les financements d'actifs physiques dont la propriété n'est pas transférée au client ou ne peut l'être qu'à la cessation de la relation contractuelle et dont le loyer financier ne dépasse pas 15 000 euros hors taxes par an, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées et sous réserve que le remboursement soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

7° Les opérations de crédit à la consommation prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, pour autant qu'elles ne dépassent pas 4 000 euros et sous réserve que le remboursement de ce crédit soit effectué exclusivement par un compte ouvert au nom du client auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

8° Les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

9° Les sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif en application du livre III de la troisième partie du code du travail, à l'exception des versements volontaires des bénéficiaires d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3332-11 du même code, lorsque ces versements dépassent 8 000 euros ou qu'ils ne sont pas effectués à partir d'un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son employeur auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

10° Les comptes-titres aux fins de bénéficier d'une augmentation de capital réservée, d'actions gratuites, d'options de souscription ou d'achat d'actions attribuées conformément aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce et pour autant qu'ils ne dépassent pas une valeur de 15 000 euros.